Motifs du refus de renouvellement et indemnités d'éviction
Si le bailleur justifie le refus de renouvellement par son intention d’affecter les lieux à une destination non commerciale, l’indemnité est d’un an de loyer de même que s’il évoque son intention de procéder à la reconstruction des lieux.
S’il entend lui-même exercer un commerce similaire, l’indemnité est de deux ans de loyer.
Si le locataire a été évincé au profit d’un tiers enchérisseur l’indemnité est d’un an si ce dernier exerce ensuite un commerce différent dans les lieux loués; elle est de deux ans s’il exerce le même commerce que le locataire évincé.
Attention, à chaque fois que sera exercé dans les lieux un commerce similaire, mais qu’il n’en aura pas été fait part à l’ancien locataire, l’indemnité sera portée à trois ans de loyer, et même davantage si le locataire peut démontrer que le préjudice qui lui a été causé est plus important.
De même, si le bailleur ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l’intention dont il a fait part à son locataire pour l’évincer, il devra une indemnité de trois ans majorée de toute somme nécessaire à réparer le préjudice réel du locataire, sauf à justifier d’un motif grave.
Enfin, pour laisser toute latitude au bailleur de reprendre son bien à disposition sans préjudicier le locataire, il pourra toujours refuser le renouvellement, même sans exciper du moindre motif, pour autant qu’il paie une indemnité de trois ans de loyer, éventuellement majorée du montant du préjudice réel.
Cas où aucune indemnité n'est due
Il existe cependant certains cas où aucune indemnité n’est due.
Ainsi, lorsque le bailleur refuse le renouvellement pour occuper personnellement l’immeuble (de manière non commerciale), cette occupation étant étendue à un certain nombre de personnes proches.
Le refus de renouvellement ne s’accompagne pas davantage d’indemnité lorsqu’il est fondé sur les manquements graves du locataire à ses obligations ou encore en cas d’absence d'intérêt légitime dans le chef du preneur qui aurait commencé l’exploitation d’un commerce similaire dans le voisinage immédiat (ou y serait propriétaire d’un immeuble susceptible d’accueillir ce commerce). Cependant, si le bailleur exerce dans l’immeuble repris un commerce similaire, l’indemnité sera de deux ou trois ans de loyer (selon qu’il ait ou non prévenu son locataire de cette intention).
Certaines personnes (le mineur, l'interdit...) peuvent également s’opposer au renouvellement du bail si celui-ci a été consenti hors de leur intervention et si elles ont repris, au moment de la demande de renouvellement, la libre administration de leur bien.
Enfin, l’indemnité n’est pas due si c’est le bailleur lui-même qui était le propriétaire du fonds de commerce, sauf dans l’hypothèse où le locataire aurait augmenté la valeur dudit fonds de commerce de plus de 15 pc, auquel cas l’indemnité serait fixée par le juge en fonction de la plus-value apportée.